À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » les mots : « et que cette prise en charge ne soit pas supportée par l’assurance maladie, ».
Le présent amendement a pour objet de définir, au niveau législatif, ce que sont les « conséquences d’une exceptionnelle gravité » d’un défaut de prise en charge médicale de l’étranger. La gravité se mesure par la mise en cause du pronostic vital de l’étranger ou la détérioration de l’une de ses fonctions vitales importantes. Si cette définition a déjà été fixée par arrêté ministériel du 5 janvier… (extrait)