I. - Supprimer l’alinéa 9. II. - En conséquence, au début de l’alinéa 10, insérer la mention : « Art. L. 131-4. - ».
Rien ne justifie cette interdiction d’exercer au-delà de l’âge de soixante-quinze ans pour les membres de la Cour nationale de droit d’asile, il s’agit d’une disposition discriminante, induisant qu’ils ne seraient plus en mesure d’exercer correctement leur mission passé cet âge, cet qui nous semble pour le moins paradoxal, s'agissant d'une rédaction validée après un examen au Sénat où la moyenne d… (extrait)