La section 1 du chapitre I du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 741-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 741-5-1. - La personne de particulière vulnérabilité dont l’état est apparent ou connu de l’autorité administrative ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
Cet amendement du groupe LIOT vise à interdire le placement en rétention administrative des personnes vulnérables dont l'état est apparent ou connu de l'administration.