À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « appropriée », sont insérés les mots : « qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ».
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des obligations de quitter le territoire OQTF en réduisant les délais accordés à l’étranger pour son départ volontaire. Actuellement, en dehors de certains cas, notamment la menace à l’ordre public, l’étranger dispose d’un délai pour quitter de lui-même le territoire. Ce délai de 30 jours peut être étendu de 30 jours supplémentaires. De plus, l’administ… (extrait)