À l’alinéa 2, après le mot : « demandeur », insérer les mots : « , dans une langue qu’il comprend, ».
Cet amendement vise à préciser l’article 1er BC en indiquant que l’information du demandeur d’un titre de séjour quant aux pièces et informations manquantes pour que sa demande soit traitée se fasse dans une langue qu’il comprend. Il s’agit de s’assurer que l’étranger appréhende véritablement les informations transmises par l’administration.