À l’alinéa 2, substituer au mot : « huit », le mot : « douze ».
Cet amendement vise à définir comme critère de délivrance d’une carte de séjour « travailleur temporaire » ou « salarié » à la personne étrangère, l’exercice, durant 12 mois, d’une activité professionnelle définie à l’article L. 414-13, au cours des 24 derniers mois, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France.