Le premier alinéa de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Après le mot : « document », sont insérés les mots : « d’identité ou » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour mentionnée à l’article L. 435-1, à retenir le passeport ou le document jusqu’à la délivrance du titre de séjour. » ; »
Le présent amendement vise à permettre la retenue du passeport, du document d’identité ou de document de voyage de l’étranger entrée irrégulièrement en France ou s’y étant irrégulièrement maintenu et qui procède à une première demande de titre, afin d’obtenir une admission exceptionnelle au séjour. L’étranger visé dans ces situations se voit remettre un récépissé valant justification d’identité et… (extrait)