Le d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « d) une décision de rejet dans les cas prévus aux articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27, à l’exclusion du cas où l’office statue en procédure accélérée en application du 3° de l’article L. 531-27 ; ».
Le présent amendement a pour objet d’aménager le régime juridictionnel applicable à certaines décisions de rejet prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure accélérée. Le a) du paragraphe 6 de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale prév… (extrait)