I. - Dans tous les lieux de rétention administrative, l’autorité administrative veille à la présence en continue d’un personnel médical suffisant pour la prise en charge des personnes retenues. II. - Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.
La santé des primo-arrivants est un enjeu majeur. Le placement en rétention ne doit pas faire obstacle aux droits à une prise en charge médicale, notamment lorsqu’elle relève de l’urgence. Cet amendement propose donc d’assurer une présence minimum de personnel médical dans les lieux de rétention administrative.