À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, » sont remplacés par le mot : « automatiquement ».
Par cet amendement, nous souhaitons réaffirmer que l'accès au titre de séjour de protection pour les personnes victimes des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme doit être automatique, et non soumis à la condition de rupture avec la personne qui commet ces actes. Nous considérons qu'il est du ressort de la justice de mettre à distance les personnes autrices de l'infraction et … (extrait)