Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant : « 1° À la fin du 8° de l’article L. 411-4, les mots : « , sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études » sont supprimés.
Cet amendement de repli vise à supprimer la mention du « caractère réel et sérieux des études » présent dans le droit actuel pour l’obtention du titre de séjour « étudiant ». Cette mention subjective inscrite au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile engendre une insécurité pour les personnes bénéficiaires du titre de séjour et un alourdissement du travail administratif de… (extrait)