Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants : « Art. L. 131-8-1. - I. - Le demandeur, dans le cadre du dépôt de sa demande auprès de la Cour nationale du droit d’asile, doit être informé du libre choix de l’avocat. « II. - L’accès au dossier du requérant est garanti à l’avocat avant tout recours effectif devant la Cour national du droit d’asile. »
Cet amendement a été élaboré avec le Conseil national des barreaux. Dans le cadre du contentieux présenté devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA), le requérant n’est pas toujours informé qu’il peut, en toute circonstance, choisir son avocat. D’autre part, la communication du dossier du requérant avant tout recours effectif devant le CNDA à l’avocat, choisi ou non, n’est pas rendu effectif… (extrait)