Amendement n° 1357 de M. Philippe Guillemard à l'article 20

Ce que l'amendement propose

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants : « Art. L. 131-8-1. - I. - Le demandeur, dans le cadre du dépôt de sa demande auprès de la Cour nationale du droit d’asile, doit être informé du libre choix de l’avocat. « II. - L’accès au dossier du requérant est garanti à l’avocat avant tout recours effectif devant la Cour national du droit d’asile. »

L'exposé des motifs

Cet amendement a été élaboré avec le Conseil national des barreaux. Dans le cadre du contentieux présenté devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA), le requérant n’est pas toujours informé qu’il peut, en toute circonstance, choisir son avocat. D’autre part, la communication du dossier du requérant avant tout recours effectif devant le CNDA à l’avocat, choisi ou non, n’est pas rendu effectif… (extrait)