Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants : « Art. L. 131-8-1. - I. - Le demandeur, dans le cadre du dépôt de sa demande auprès de la Cour nationale du droit d’asile, doit être informé du libre choix de l’avocat. « II. - L’accès au dossier du requérant est garanti à l’avocat avant tout recours effectif devant la Cour national du droit d’asile. »
Par cet amendement, nous souhaitons d’une part, que le requérant soit informé qu’il peut, en toute circonstance, choisir son avocat et d’autre part, instaurer la communication du dossier du requérant avant tout recours effectif devant le Cour nationale du droit d'asile (CNDA) à l’avocat. Le libre choix de l’avocat est un principe à valeur constitutionnelle consacré par le Conseil constitutionnel a… (extrait)