La sous-section 3 de la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 531-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 531-9-1. - L’office français de protection des réfugiés et apatrides notifie au requérant l’ordonnance dans sa langue d’origine ou une langue que le requérant est en capacité de lire. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES vise à ce que les ordonnances de l'OFPRA soit adressées aux requérants dans une langue qu'ils peuvent comprendre. La compréhension de la procédure doit se poursuivre jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA.