L’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le silence gardé pendant six mois par l’autorité administrative sur une demande de renouvellement d’une carte de résident vaut décision d’acceptation. »
Cet amendement de repli vise à proposer le renouvellement tacite des cartes de résident au terme d’un délai de 6 mois suivant la demande de renouvellement du demandeur. Cet amendement part du principe qu’une fois la remise de la demande complète de renouvellement de carte de résident, l’administration doit être en mesure de se prononcer sur la demande de renouvellement dans un délai de 6 mois, un … (extrait)