Le second alinéa de l’article L. 322-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « de seize ans ».
La reconduite d’office à la frontière lorsque l’étranger qui a fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, doit être applicable aux mineurs de plus de 16 ans.