Au début du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajouté un article L. 421-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 421-1 A. - L’immigration de travail est autorisée lorsque le taux de chômage national atteint son seuil incompressible, évalué à 4,5 %. ».
Amendement d’appel après l'article 3 L’existence et la pérennité d’un chômage structurel empêchent d’accueillir favorablement les demandes de visa de travail. Le marché du travail doit donc d’abord absorber les demandeurs d’emploi nationaux et les demandeurs d’emploi étrangers déjà présents sur le territoire national avant de pouvoir éventuellement s’ouvrir à de nouvelles demandes. Selon l’INSEE, … (extrait)