Le chapitre I du titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 331-4 ainsi rédigé : « Art. L. 331-7. - Pour l’application des articles L. 331-2 et L. 331-3, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité et le contrôle effectif de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au… (extrait)
Cet amendement a pour objectif de permettre l’inspection visuelle et la fouille des bagages, effets personnels et véhicules des étrangers contrôlés aux frontières. Cette mesure proposée constitue un élément déterminant pour détecter tout objet illégal ou dangereux et détecter des informations permettant d’établir la situation de l'étranger. Tel est l'objet de cet amendement.