L’article L. 520-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’enregistrement de la demande d’asile s’effectue dans le pays d’origine lorsque ce dernier est considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25. »
amendement de repli L’article L531-25 du CESEDA définit des pays dit “sûrs” selon la définition suivante: “Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme po… (extrait)