Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Au premier alinéa des articles L. 423-6 et L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Cet amendement vise à réintroduire partiellement l'article 1er EC, en allongeant de trois à cinq ans le délai exigé pour bénéficier d'une carte de résident d'une durée de dix ans en ce qui concerne : - l'étranger marié avec un ressortissant français (L423-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - le conjoint d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui a été a… (extrait)