Après l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé : « Art. 411-1-1. - Le titre de séjour, prévu à l’article 411-1, accordé à un étranger scolarisé ou poursuivant un cursus de l’enseignement supérieur ne peut arriver à échéance avant la fin du cycle de l’enseignement poursuivi. »
Par cet amendement, nous souhaitons obliger la délivrance d'un titre de séjour dont la durée couvre tout le cycle de scolarisation en cours ou à venir pour les mineurs étrangers. L’article L. 131-1 du Code de l’éducation dispose que « l’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. » La circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 rappelle… (extrait)