Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants : « Art. L. 434-7-1. - En vue de son intégration dans la société française, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au ressortissant étranger mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 434-2, âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans, sous réserve qu’il justifie, par tout moyen, auprès de l’Office de l’immigration et de l’intégration, avoir entrepris des démarches réelles et sérieuses afin d’acquérir les connaissances … (extrait)
Le présent amendement a pour objet de préciser les dispositions de l’article L. 434-7-1, créé par le Sénat, qui pose une condition linguistique à l’égard des regroupés. L’obligation de moyens est compatible avec l’article 7§2 de la directive dite « regroupement familial » du 22 septembre 2003, qui indique que « les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu'ils se conforment … (extrait)