L’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « Art. L. 435-3. - À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance avant ses dix-huit a… (extrait)
Certaines dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile (CESEDA) sont très favorables à l’obtention d’un titre de séjour par les jeunes majeurs étrangers qui ont été confiés mineurs au service de l’aide sociale à l’enfance. Le 2° bis de l’article L. 313-11 du CESEDA prévoit en particulier la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant mention « vi… (extrait)