Amendement n° 72 de M. Pierre-Henri Dumont sur après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Ce que l'amendement propose

L’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un conseiller municipal est réputé démissionnaire s’il est absent sans excuse ou pouvoir à au moins trois séances consécutives du conseil municipal. »

L'exposé des motifs

Il peut arriver que des conseillers municipaux refusent de siéger sans pour autant démissionner, privant les suivants de liste de la possibilité d'exercer un mandat et de représenter la pluralité des opinions des citoyens.