Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la commission d’appel d’offres ne peut être présidée par le maire de la commune. Lorsque le maire de la commune est l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, il délègue la présidence de la commission d’appel d’offres par arrêté, dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 du présent code. » »
Cet amendement prévoit que la commission d’appel d’offres ne peut pas être présidée par le maire de la commune. Lorsque le maire de la commune est l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, il délègue la présidence de la commission d’appel d’offres par un arrêté de délégation de fonction.