Retiré.
À l’alinéa 2, après la référence : « 29-7 » insérer les mots : « ou sur les fonds empruntés au titre du III de l’article 26-4 ».
L’article 4 du projet de loi prévoit l’insaisissabilité des fonds pour les copropriétés dégradées en redressement. Cette mesure vise à empêcher que des créanciers ne puissent saisir des sommes nécessaires au bon rétablissement de la copropriété ou à la réalisation de travaux indispensables. Cette disposition ne vise pas les fonds versés à la suite d’un emprunt bancaire contracté dans le cadre d'un… (extrait)