Adopté.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Ces constructions temporaires et démontables répondent aux conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location. »
Le présent amendement vise à s'assurer que les constructions temporaires et démontables visées par l'article répondent à des obligations minimales en matière de prestations et d'équipement par référence aux conditions minimales de confort et d'habitabilité fixées par le décret n°87-149 du 6 mars 1987 pour les locaux à usage d'habitation mis en location.