Rejeté.
L’article L. 615-4-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce défaut de réponse a pour effet la rupture du contrat qui lie le syndic à la copropriété et la mise sous administration judiciaire conformément aux dispositions de l’article 29-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »
Si l’article L615-4-2 du code de la construction et de l’habitation oblige le syndic à transmettre les éléments nécessaires au bon déroulement du plan de sauvegarde, il ne précise pas l’obligation du syndic à mettre en place un travail partenarial visant à réaliser les objectifs du plan et donc à redresser durablement la copropriété et ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect des disposit… (extrait)