Rejeté.
L’article L. 615-4-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce défaut de réponse entraîne automatiquement la rupture du contrat qui lie le syndic à la copropriété et la mise sous administration judiciaire conformément aux dispositions de l’article 29-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »
Cet amendement du groupe LFI-NUPES vise à sanctionner les syndics qui, dans le cadre d'un plan de sauvegarde, ne mettent pas en place de travail partenarial et manquent à leurs obligations de communication de documents, par l'annulation du contrat avec la copropriété. Si l’article L615-4-2 du code de la construction et de l’habitation oblige le syndic à transmettre les éléments nécessaires au bon … (extrait)