Rejeté.
Après l’article 225-15-1 du code pénal, il est inséré un article 225-15-2 ainsi rédigé : « Art. 225-15-2. - Les personnes physiques ou morales déclarées responsables pénalement de l’infraction prévue à l’article 225-14 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Cet amendement du groupe LFI-NUPES vise à permettre d'appliquer aux marchands de sommeil condamnés la peine complémentaire de confiscation générale de leur patrimoine. Le principe d'égale dignité humaine fonde l'obligation de remise d'un logement décent. En conséquence, la mise à disposition d'un logement indécent équivaut à refuser à la personne qui devra y vivre le niveau de vie suffisant auquel… (extrait)