Adopté.
Le I de l’article 225-15 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « aux articles 225-13 et » sont remplacés par les mots : « à l’article 225-13 et au premier alinéa de l’article » ; 2° Au 2°, les mots : « L’infraction définie à l’article 225-14-1 est punie » sont remplacés par les mots : « Les infractions définies au deuxième alinéa de l’article 225-14 et à l’article 225-14-1 sont punies ».
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à tirer les conséquences du durcissement des peines contre les marchands de sommeil à l’article 8 ter en portant, en cohérence, ces peines à 10 ans de prison et 300 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes. Autrement il n’y aurait plus de distinction dans le code pénal.