Retiré.
Rédiger ainsi l’alinéa 24 : « 1° bis Un abattement est appliqué sur l’indemnité d’expropriation pour tenir compte de la dépréciation du bien spécialement engendrée par l’interdiction d’habiter, lorsque le bien faisait l’objet d’une mise à disposition à titre onéreux lors de la prise de l’arrêté ; »
L’interdiction temporaire d’habiter les lieux expropriés entraîne bien évidemment l’interdiction, pour le bailleur, de louer ces locaux. Les loyers encaissés auprès des occupants après la prise de l’arrêté d’interdiction constituent donc des sommes indûment perçues par le propriétaire. Toutefois, ces sommes ne peuvent pas être directement retranchées de l’indemnité d’expropriation. D’une part, déd… (extrait)