Adopté.
Après le 5° de l’article 776-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° À l’Association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du Notariat, en vue de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Depuis le 1er mai 2019, les notaires doivent pouvoir consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire de tout acquéreur personne physique ou morale conformément aux dispositions de l’article L.551-1 du code de la construction et de l’habitation. L’article L. 776-1 du code de procédure pénale qui fixe la liste des personnes habilitées à accéder au bulletin n°2 du casier judiciaire de tout acquéreur p… (extrait)