Rejeté.
Il est interdit aux personnes morales de droit privé telles que définies au II de l’article 1er de la présente loi d’obtenir la qualité d’organismes labellisateurs ou d’apporter toute autre mission de conseil aux labels mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 131-1-2 du code des assurances ou tout autre labels visant les sociétés de gestion de portefeuille.
Cet amendement des députés Les Républicains vise à limiter les situations de conflit d’intérêt qui peuvent exister entre l'administration, les cabinets réalisant des prestations de conseil et les sociétés de capital-investissement ou de gestion d'actifs. Concrètement, il s’agit d’interdire aux cabinets de conseil d’acquérir une autorité, de fait administrative, en intégrant des labels de certifica… (extrait)