Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié : « 1° L’article L. 124-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, souhaite fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif. » ; « 2° À l… (extrait)
Cet amendement du groupe Écologiste vise à rétablir l’article 16, qui prévoyait à juste titre un meilleur encadrement des allers-retours entre l’administration et les cabinets de conseil.