Retiré.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. - La présente loi s’applique aux prestations de conseil en cours à la date de sa promulgation, sous réserve des dispositions suivantes : « 1° Le code de conduite prévu au II de l’article 9 est rédigé dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi ; « 2° Les déclarations d’intérêts des prestataires de conseil et des consultants, prévues à l’article 10, sont adressées à l’administration bénéficiaire dans un délai de… (extrait)
Le présent amendement propose de rétablir l’article, dans sa rédaction issue du Sénat, à l'exception de la référence à l'article 16 qui a été supprimé par la commission des Lois.