Retiré.
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-15-1. - L’établissement public de coopération intercommunale accorde sa protection au président et, lorsqu’ils ont reçu délégation, aux vice-présidents et aux membres de l’organe délibérant, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas éc… (extrait)
Amendement visant à rendre obligatoire, pour un EPCI, d'accorder sa protection fonctionnelle au président et, lorsqu'ils ont reçu délégation, aux vice-présidents et aux membres de l'organe délibérant, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.