Non soutenu.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’intérêt de faire bénéficier les candidats aux élections en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de garanties équivalentes à celles apportées par l’article 9 de la présente loi.
La Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna sont soumis au principe de « spécialité législative », selon lequel une disposition législative ne s’applique localement que si elle le prévoit expressément. En conséquence, l’article 9 de la présente proposition de loi ne s’appliquera pas, en l’état, aux élections dans ces trois territoires, alors même que l’Etat y est compétent en… (extrait)