Non soutenu.
L’article 132-19-1 du code pénal est ainsi rétabli : « Art. 132-19-1. - Pour l’infraction définie à l’article 222-11, en cas de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement lorsqu’elle porte sur un professionnel de santé ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé. Pour l’infraction définie à l’article 222-13, en cas de récidive légale, elle ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement. « Toutefois, la juridicti… (extrait)
Le présent amendement vise à prévoir, en cas de récidive légale : - une peine minimale de deux ans d’emprisonnement pour les délits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours sur les personnes professionnels de santé, - une peine minimale d'un an d'emprisonnement pour les délits de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à… (extrait)