I. - La section 1 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Moyens attribués à la réserve communale de sécurité civile « Art L. 724-13-1. - Les collectivités territoriales sont habilitées à procéder à la cession à titre gracieux des véhicules de sécurité civile anciens dont elles sont propriétaires aux réserves communales de sécurité civile. Les véhicules cédés doivent être en état de marche e… (extrait)
Les réserves communales de sécurité civile ont besoin de moyens matériels pour accomplir leurs missions en cas de crise ou catastrophe. Nous proposons donc de rendre possible la cession à titre gracieux de véhicules de sécurité civile anciens mais encore en état de fonctionner par les collectivités territoriales aux réserves communales de sécurité civile. En plus de garantir les moyens matériels d… (extrait)