Rejeté.
Après l’article L. 591-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 591-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 591-5-1. - L’exploitant d’une installation nucléaire de base est responsable de la sûreté de cette dernière. Il assure la radioprotection de son personnel appelé à y travailler. »
Le présent amendement du groupe GDR vise à réaffirmer dans la loi la responsabilité première de l'exploitant en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.