Rejeté.
Après l’article L. 591-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 591-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 591-5-1. - Lors de la procédure de création d’une installation nucléaire de base mentionnée à l’article L. 593-7, si le futur exploitant n’est pas la société Électricité de France mentionnée à l’article L. 111-67 du code de l’énergie, le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en informe l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologi… (extrait)
Le présent amendement du groupe GDR vise à exiger que la future autorité puisse informer l'OPESCT lorsqu'un nouvel potentiel exploitant a déposé son dossier de candidature à la création d'une INB. La procédure ainsi visée, permet d'informer la représentation nationale des entreprises, autre qu'EDF, qui voudraient pouvoir exploiter une installation nucléaire. Elle garantit aussi que l'OPESCT puisse… (extrait)