Amendement n° 24 de M. Guy Bricout à l'article premier

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « II bis. - La mise à disposition ou la distribution de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 dont le prix de vente est inférieur à trois fois le prix moyen de la réparation relève d’une pratique commerciale d’obsolescence marketing. »

L'exposé des motifs

Cet amendement vise à lutter contre l'obsolescence marketing qui se caractérise par la mise sur le marché de produits neufs à un prix de vente inférieur à trois fois le coût moyen de leur réparation. Cette pratique vise à inciter les consommateurs à remplacer prématurément des biens encore fonctionnels, ce qui entraîne des conséquences néfastes sur l'environnement et les habitudes de consommation.… (extrait)