Retiré.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Toute personne physique ou morale qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de biens définis à l’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement, est tenue de pourvoir à la mise en œuvre effective d’un plan de vigilance. « Toutefois, les dis… (extrait)
Cet amendement reprend le principe de l’article L541-10-9 consacré dans la loi AGEC du 10 février 2020, pour étendre ce principe au respect de la mise en place d’un plan de vigilance. Depuis le 1er janvier 2022, les places de marché, plateformes ou autres opérateurs permettant à des vendeurs tiers de vendre des produits soumis à la REP peuvent être responsables des obligations REP pour les produit… (extrait)