Rédiger ainsi cet article : L’article 695-9-33 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 695-9-33. - S’il existe des raisons de supposer qu’un État membre détient des informations entrant dans les prévisions de l’article 695-9-31 utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, le point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 ainsi que les services et unités spécialement … (extrait)
Le présent amendement a pour objet de revenir à la version initiale du projet de loi. Le gouvernement considère en effet que la rédaction initiale est plus conforme à l'esprit et à la lettre de la directive. En premier lieu, le texte adopté par le Sénat conduit à interdire la possibilité d’échanges directs entre services compétents qui ne sont pas « spécialement désignés » et à obliger systématiqu… (extrait)