Rejeté.
L’article 323-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 sont des actes d’ingérences au sens du 1° bis de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. »
Cet amendement prévoit une nouvelle circonstance aggravante aux infractions de cyberattaque : si celle ci a été commise par une personne physique ou morale étrangère et constitue un acte d'ingérence, elle pourra désormais être punie de 10 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.