Rejeté.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les collèges, lycées et centres de formation d’apprentis mentionnés aux titres II et III du livre IV du code de l’éducation ainsi que les établissements d’enseignement supérieur au sens du livre VII du même code peuvent conclure avec des associations agréées en application de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure une convention afin de préciser les conditions dans lesquelles les missions de ces dernières sont valorisées auprès de… (extrait)
Alors qu'il est loisible aux employeurs de conclure une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité des salariés, cet amendement vise à permettre, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, aux collèges, lycées, centres de formation d’apprentis et établissements d’enseignement supérieur de conclure avec des associations agréées de sécurité civile une convention c… (extrait)