Rejeté.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définissant l’articulation des missions et prérogatives de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et celles de l’Agence de la biomédecine en Polynésie française, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces prérogatives.
Les dispositions relatives aux missions et prérogatives de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) et de l’Agence de biomédecine sont éparpillées à divers endroits du Code de la santé publique. Ainsi, afin de comprendre le contenu des missions de l’ANSM, il convient de se référer aux articles L5541-2 et suivants et L5311-1 et suivants du Code. Pour ce qui est d… (extrait)