Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « Après la première phrase du 1° du III de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est porté à 300 millions d’euros si le fonds commun de placement à risques détient le titre de capital depuis au moins un an. » »
L'auteur de la proposition de loi estime que le présent article permet aux FCPR d'accompagner plus longtemps le développement des entreprises cotées. Le droit actuel oblige en effet les FCPR à liquider leur position sur les entreprises dont la capitalisation dépasse les 150 M€, ce qui crée un effet de seuil important. Néanmoins, la rédaction actuelle permet également aux FCPR de prendre position s… (extrait)