Amendement n° 85 de M. Charles de Courson à l'article 2

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Rédiger ainsi cet article : « Après la première phrase du 1° du III de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est porté à 300 millions d’euros si le fonds commun de placement à risques détient le titre de capital depuis au moins un an. » »

L'exposé des motifs

L'auteur de la proposition de loi estime que le présent article permet aux FCPR d'accompagner plus longtemps le développement des entreprises cotées. Le droit actuel oblige en effet les FCPR à liquider leur position sur les entreprises dont la capitalisation dépasse les 150 M€, ce qui crée un effet de seuil important. Néanmoins, la rédaction actuelle permet également aux FCPR de prendre position s… (extrait)