Après le mot : « combustible » insérer les mots : « et les véhicules thermiques dont la circulation est autorisée dans l’ensemble des zones à faibles émissions mobilité sur le territoire national telles que prévues à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ».
Cet article vise à compléter la définition des véhicules à faibles et très faibles émissions pour le renouvellement des flottes automobiles. L'objectif même des zones à faibles émissions mobilité est de réserver, dans les agglomérations qui en sont dotées, la circulation aux véhicules peu émetteurs de gaz à effets de serre et de particules polluantes. Il est par conséquent de bon sens de considére… (extrait)